Page 17 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/17


                                                         Article 27
                                     Numéros d'identification et liste des organismes notifiés

              1.   La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.

              2.   Elle  n'attribue  qu'un  seul  numéro  d'identification  à  un  même  organisme,  même  si  celui-ci  est  notifié  au  titre  de
              plusieurs actes de l'Union.
              3.   La  Commission  rend  publique  la  liste  des  organismes  notifiés  au  titre  du  présent  règlement  et  y  mentionne  les
              numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.
              La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.


                                                         Article 28

                                            Modifications apportées à la notification

              1.   Lorsqu'une  autorité  notifiante  a  établi  ou  a  été  informée  qu'un  organisme  notifié  ne  répondait  plus  aux  exigences
              énoncées  à  l'article  22,  ou  qu'il  ne  s'acquittait  pas  de  ses  obligations,  elle  soumet  à  des  restrictions,  suspend  ou  retire,
              selon  le  cas,  la  notification,  en  fonction  de  la  gravité  du  non-respect  de  ces  exigences  ou  du  manquement  à  ces
              obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
              2.   En  cas  de  restriction,  de  suspension  ou  de  retrait  d'une  notification,  ou  lorsque  l'organisme  notifié  a  cessé  ses
              activités, l'État  membre  notifiant  prend  les  mesures  qui  s'imposent  pour  faire  en  sorte  que  les  dossiers  dudit  organisme
              soient  traités  par  un  autre  organisme  notifié  ou  tenus  à  la  disposition  des  autorités  notifiantes  et  des  autorités  de
              surveillance du marché compétentes qui en font la demande.


                                                         Article 29

                                      Contestation de la compétence des organismes notifiés
              1.   La  Commission  enquête  sur  tous  les  cas  dans  lesquels  elle  conçoit  des  doutes  ou  est  avertie  de  doutes  quant  à  la
              compétence  d'un  organisme  notifié  ou  au  fait  qu'il  continue  à  remplir  les  exigences  qui  lui  sont  applicables  et  à
              s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

              2.   L'État  membre  notifiant  communique  à  la  Commission,  sur  demande,  toutes  les  informations  relatives  au
              fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.

              3.   La  Commission  veille  à  ce  que  toutes  les  informations  sensibles  obtenues  au  cours  de  ses  enquêtes  soient  traitées
              de manière confidentielle.

              4.   Lorsque  la  Commission  établit  qu'un  organisme  notifié  ne  répond  pas  ou  plus  aux  exigences  relatives  à  la
              notification,  elle  en  informe  l'État  membre  notifiant  et  l'invite  à  prendre  les  mesures  correctives  qui  s'imposent,  y
              compris l'annulation de la notification, si nécessaire.


                                                         Article 30

                                       Obligations opérationnelles des organismes notifiés

              1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations  de la conformité dans  le respect  des procédures d'évaluation de la
              conformité prévues dans les parties 8 et 9 de l'annexe.

              2.   Les  évaluations  de  la  conformité  sont  effectuées  de  manière  proportionnée,  en  évitant  d'imposer  des  charges
              inutiles  aux  opérateurs  économiques.  Les  organismes  d'évaluation  de  la  conformité  accomplissent  leurs  activités  en
              tenant  dûment  compte de  la  taille des  entreprises,  du  secteur  dans  lequel  elles  exercent leurs  activités, de  leur  structure,
              du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du processus de production.
              Ce  faisant,  ils  respectent  cependant  le  degré  de  rigueur  et  le  niveau  de  protection  requis  pour  la  conformité  des  UA ou
              des UAS avec les dispositions du présent chapitre.
              3.   Lorsqu'un  organisme  notifié  constate  que  les  exigences  énoncées  dans  les  parties  1  à  6  de  l'annexe  ou  dans  les
              normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par  un fabricant, il
              invite  celui-ci  à  prendre  les  mesures  correctives  appropriées  et  ne  délivre  pas  de  certificat  d'examen  UE  de  type  ni
              d'approbation de systèmes de qualité.
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