Page 17 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/17
Article 27
Numéros d'identification et liste des organismes notifiés
1. La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.
2. Elle n'attribue qu'un seul numéro d'identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de
plusieurs actes de l'Union.
3. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les
numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.
La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.
Article 28
Modifications apportées à la notification
1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences
énoncées à l'article 22, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire,
selon le cas, la notification, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces
obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses
activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme
soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de
surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 29
Contestation de la compétence des organismes notifiés
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la
compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à
s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au
fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées
de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à la
notification, elle en informe l'État membre notifiant et l'invite à prendre les mesures correctives qui s'imposent, y
compris l'annulation de la notification, si nécessaire.
Article 30
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la
conformité prévues dans les parties 8 et 9 de l'annexe.
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges
inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en
tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure,
du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du processus de production.
Ce faisant, ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des UA ou
des UAS avec les dispositions du présent chapitre.
3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe ou dans les
normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il
invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d'examen UE de type ni
d'approbation de systèmes de qualité.