Page 21 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/21
c) le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans la
partie 9 de l'annexe s'applique, a été apposé en violation de l'article 16 ou n'a pas été apposé;
d) l'étiquette d'identification de la classe de l'UA n'a pas été apposée;
e) l'indication du niveau de puissance acoustique, le cas échéant, n'a pas été apposée;
f) le numéro de série n'a pas été apposé ou n'a pas le format correct;
g) le manuel ou la notice d'information ne sont pas disponibles;
h) la déclaration UE de conformité est manquante ou n'a pas été établie;
i) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;
j) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;
k) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l'adresse du site internet ou l'adresse postale du fabricant ou de
l'importateur sont manquants.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées
pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait ou son rappel du
marché.
CHAPITRE III
UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique»
Article 40
Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique»
1. La conception, la fabrication et la maintenance des UAS sont certifiées si l'UAS remplit l'une des conditions
suivantes:
a) il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de
rassemblements de personnes;
b) il est conçu pour le transport de personnes;
c) il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d'atténuer les risques
pour les tiers en cas d'accident;
d) il est utilisé dans la catégorie d'exploitations «spécifique» définie à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947
et l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente indique qu'une analyse du risque prévue à l'article 11
du règlement d'exécution (UE) 2019/947 amène à considérer que le risque de l'exploitation ne peut être atténué de
manière adéquate sans la certification de l'UAS.
2. Un UAS soumis à certification est conforme aux exigences applicables énoncées dans les règlements (UE)
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n 748/2012 ( ), (UE) 2015/640 ( ) et (UE) n 1321/2014 ( ) de la Commission.
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3. À moins qu'il ne soit certifié conformément au paragraphe 1, un UAS utilisé dans la catégorie «spécifique» présente
les capacités techniques prévues dans l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente ou dans le scénario
standard défini à l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 ou telles que définies par le
certificat d'exploitant d'UAS légers conformément à la partie C de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947.
CHAPITRE IV
Exploitants d'UAS de pays tiers
Article 41
Exploitants d'UAS de pays tiers
1. Les exploitants d'UAS ayant leur principal établissement, étant établis ou résidant dans un pays tiers se conforment
au règlement d'exécution (UE) 2019/947 aux fins de l'exploitation des UAS dans l'espace aérien du ciel unique européen.
15
( ) Règlement (UE) n 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité
o
et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de
conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
16
( ) Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un
type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) n 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).
o
( ) Règlement (UE) n 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des
o
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produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362
du 17.12.2014, p. 1).