Page 37 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/37
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le produit a été
mis sur le marché:
1) la documentation technique visée au point 3 1);
2) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3 1);
3) les modifications approuvées visées au point 3 5);
4) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3 5), 4 3) et 4 4).
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou
retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou
soumises à d'autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il
a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3 1), 3 5), 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son
nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
PARTIE 10
Contenu de la documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d'évaluer la conformité du produit aux
exigences applicables.
La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
1) une description complète du produit incluant:
a) des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, les marquages et la configuration
interne;
b) les versions de tout logiciel ou micrologiciel participant à la conformité aux exigences énoncées dans le présent
règlement;
c) le mode d'emploi et les instructions d'installation;
2) des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres
éléments analogues;
3) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du
produit,
4) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au
Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation
des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles exposées à l'article 4, y compris une liste des autres
spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en
partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
5) une copie de la déclaration UE de conformité;
6) lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit dans la partie 8 a été utilisé, une copie de l'attestation
d'examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié concerné;
7) les résultats des calculs de conception et des examens effectués, et autres éléments de même ordre;
8) les rapports d'essais;
9) des copies des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si un tel organisme intervient;