Page 37 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/37


              6.   Le fabricant  tient à la disposition des autorités  nationales  pendant  dix ans à partir du  moment où le produit  a été
                   mis sur le marché:

                   1)  la documentation technique visée au point 3 1);
                   2)  la documentation concernant le système de qualité visé au point 3 1);

                   3)  les modifications approuvées visées au point 3 5);

                   4)  les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3 5), 4 3) et 4 4).
              7.   Chaque  organisme  notifié  informe  son  autorité  notifiante  des  approbations  de  systèmes  de  qualité  délivrées  ou
                   retirées  et  lui  transmet,  périodiquement  ou  sur  demande,  la  liste  des  approbations  qu'il  a  refusées,  suspendues  ou
                   soumises à d'autres restrictions.

                   Chaque  organisme  notifié  informe  les  autres  organismes  notifiés  des  approbations  de  systèmes  de  qualité  qu'il
                   a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.


              8.   Mandataire

                   Les obligations du  fabricant  visées aux  points  3  1), 3  5),  5  et  6  peuvent être  remplies  par  son  mandataire,  en  son
                   nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


                                                         PARTIE 10
                                            Contenu de la documentation technique


              Le  fabricant  établit  la  documentation  technique.  La  documentation  permet  d'évaluer  la  conformité  du  produit  aux
              exigences applicables.

              La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
                1)  une description complète du produit incluant:

                  a)   des  photographies  ou  des  dessins  illustrant  les  caractéristiques  externes,  les  marquages  et  la  configuration
                    interne;

                  b)  les  versions  de tout logiciel  ou micrologiciel  participant à la conformité aux exigences  énoncées dans  le présent
                    règlement;

                  c)   le mode d'emploi et les instructions d'installation;

                2)  des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres
                  éléments analogues;

                3)  les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du
                  produit,

                4)  une  liste  des  normes  harmonisées,  appliquées  entièrement  ou  en  partie,  dont  les  références  ont  été  publiées  au
                  Journal  officiel  de  l'Union  européenne  et,  lorsque  ces  normes  harmonisées  n'ont  pas  été  appliquées,  une  présentation
                  des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles exposées à l'article 4, y compris une liste des autres
                  spécifications  techniques  pertinentes  appliquées.  Dans  le  cas  où  des  normes  harmonisées  ont  été  appliquées  en
                  partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

                5)  une copie de la déclaration UE de conformité;

                6)  lorsque  le  module  d'évaluation  de  la  conformité  décrit  dans  la  partie  8  a  été  utilisé,  une  copie  de  l'attestation
                  d'examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié concerné;

                7)  les résultats des calculs de conception et des examens effectués, et autres éléments de même ordre;

                8)  les rapports d'essais;
                9)  des copies des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si un tel organisme intervient;
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