Page 36 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
3) L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3 2).
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux
spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins
un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur dans le groupe de produits et la technologie concernés,
ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L'audit comprend une visite
d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée
au point 3 1) b) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent
règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.
La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.
4) Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en
sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de
celui-ci.
5) L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à
satisfaire aux exigences visées au point 3 2) ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
L'organisme notifié notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la
décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
1) Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système
de qualité approuvé.
2) Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de
fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a) la documentation sur le système de qualité;
b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les
résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les
rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.
3) L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le
système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.
4) En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites,
l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur l'UA ou l'UAS pour vérifier le
bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais,
un rapport d'essai.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
1) Sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement, le fabricant appose le marquage
CE et, le cas échéant, l'étiquette d'identification de la classe de l'UAS conformément aux articles 15 et 16 du
présent règlement ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3 1) de la présente partie,
le numéro d'identification de ce dernier.
2) Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque type de produit et la tient à la
disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type produit pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.