Page 36 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/36        FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


                   3)  L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3 2).
                     Il  présume  la  conformité  à  ces  exigences  pour  les  éléments  du  système  de  qualité  qui  sont  conformes  aux
                     spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
                     L'équipe  d'auditeurs doit  posséder  une  expérience  des  systèmes  de  gestion  de  la  qualité et  comporter au  moins
                     un  membre ayant  de l'expérience  en tant  qu'évaluateur dans  le groupe  de produits  et  la technologie concernés,
                     ainsi  qu'une  connaissance  des  exigences  applicables  du  présent  règlement.  L'audit  comprend  une  visite
                     d'évaluation  dans  les  installations  du  fabricant.  L'équipe  d'auditeurs  examine  la  documentation  technique  visée
                     au  point  3  1)  b)  afin  de  vérifier  la  capacité  du  fabricant  à  déterminer  les  exigences  applicables  du  présent
                     règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.

                     La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.
                     La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

                   4)  Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en
                     sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

                     Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de
                     celui-ci.

                   5)  L'organisme  notifié  évalue  les  modifications  proposées  et  décide  si  le  système  de  qualité  modifié  continuera  à
                     satisfaire aux exigences visées au point 3 2) ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

                     L'organisme  notifié  notifie  sa  décision  au  fabricant.  La  notification  contient  les  conclusions  de  l'examen  et  la
                     décision d'évaluation motivée.


              4.   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

                   1)  Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système
                     de qualité approuvé.

                   2)  Le  fabricant  autorise  l'organisme  notifié  à  accéder,  à  des  fins  d'évaluation,  aux  lieux  de  conception,  de
                     fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

                     a)   la documentation sur le système de qualité;

                     b)  les  dossiers  de  qualité  prévus  dans  la  partie  du  système  de  qualité  consacrée  à  la  conception,  tels  que  les
                       résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

                     c)   les  dossiers  de  qualité  prévus  par  la  partie  du  système  de  qualité  consacrée  à  la  fabrication,  tels  que  les
                       rapports  d'inspection,  les  données  d'essais  et  d'étalonnage,  les  rapports  sur  la  qualification  du  personnel
                       concerné, etc.
                   3)  L'organisme  notifié  effectue  périodiquement  des  audits  pour  s'assurer  que  le  fabricant  maintient  et  applique  le
                     système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.
                   4)  En  outre,  l'organisme  notifié  peut  effectuer  des  visites  inopinées  chez  le  fabricant.  À  l'occasion  de  telles  visites,
                     l'organisme  notifié  peut,  si  nécessaire,  effectuer  ou  faire  effectuer  des  essais  sur  l'UA  ou  l'UAS  pour  vérifier  le
                     bon  fonctionnement  du  système  de  qualité. Il  fournit  au fabricant  un  rapport  de  visite et,  s'il  y  a eu  des  essais,
                     un rapport d'essai.


              5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

                   1)  Sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement, le fabricant appose le marquage
                     CE  et,  le  cas  échéant,  l'étiquette  d'identification  de  la  classe  de  l'UAS  conformément  aux  articles  15  et  16  du
                     présent règlement ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3 1) de la présente partie,
                     le numéro d'identification de ce dernier.

                   2)  Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque type de produit et la tient à la
                     disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé
                     sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type produit pour lequel elle a été établie.
                   Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
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