Page 35 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
P. 35

11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/35


                                                         PARTIE 9
                    Module H de l'évaluation de la conformité — Conformité sur la base de l'assurance complète de la
                                                                            o
                                  qualité conformément à l'annexe II de la décision n 768/2008/CE
              1.   La  conformité  sur  la  base  de  l'assurance  complète  de  la  qualité  est  la  procédure  d'évaluation  de  la  conformité  par
                   laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité
                   que le produit concerné satisfait aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6.


              2.   Fabrication

                   Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et l'essai
                   du produit concerné conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

              3.   Système de qualité


                   1)  Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de
                     qualité pour le produit concerné.

                     La demande comporte:

                     a)   le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par
                       celui-ci;

                     b)  la  documentation  technique  pour  chaque  type  de  produit  destiné  à  être  fabriqué,  reprenant  les  éléments
                       énoncés dans la partie 10 le cas échéant;

                     c)   la documentation relative au système de qualité;

                     d)  une  déclaration  écrite  certifiant  que  la  même  demande  n'a  pas  été  introduite  auprès  d'un  autre  organisme
                       notifié.
                   2)  Le système de qualité garantit la conformité du produit aux exigences du présent règlement.

                     Tous  les  éléments,  exigences  et  dispositions  adoptés  par  le  fabricant  sont  réunis  de  manière  systématique  et
                     ordonnée  dans  une  documentation  sous  la  forme  de  politiques,  de  procédures  et  d'instructions  écrites.  Cette
                     documentation  relative  au  système  de  qualité  permet  une  interprétation  uniforme  des  programmes,  des  plans,
                     des manuels et des dossiers de qualité.

                     La documentation contient en particulier une description adéquate des éléments suivants:

                     a) les  objectifs  de  qualité,  l'organigramme,  ainsi  que  les  responsabilités  et  compétences  du  personnel  d'enca­
                       drement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits;

                     b)  les  spécifications  de  la  conception  technique,  y  compris  les  normes  qui  seront  appliquées  et,  lorsque  les
                       normes  harmonisées  pertinentes  ne  sont  pas  appliquées  intégralement,  les  moyens  qui  seront  utilisés  pour
                       faire en sorte que les exigences du présent règlement soient respectées;
                     c)   les  techniques  de  contrôle  et  de  vérification  de  la  conception,  les  procédés  et  les  actions  systématiques  qui
                       seront utilisés lors de la conception des produits appartenant au type couvert;
                     d)  les  techniques  correspondantes  de  fabrication,  de  contrôle  de  la  qualité  et  d'assurance  de  la  qualité,  les
                       procédés et les actions systématiques qui seront utilisés;

                     e)   les examens  et les essais  qui seront effectués  avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle
                       ils auront lieu;

                     f)   les  dossiers  de  qualité, tels  que  les  rapports  d'inspection  et  les  données  des  essais,  les  données  d'étalonnage,
                       les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, etc.;

                     g)   les moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception
                       et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40