Page 34 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/34        FR                   Journal officiel de l'Union européenne                    11.6.2019


                   Le  fabricant  informe  l'organisme  notifié  qui  détient  la  documentation  technique  relative  à  l'attestation  d'examen
                   UE  de  type  de  toutes  les  modifications  du  type  approuvé  susceptibles  de  remettre  en  cause  la  conformité  du
                   produit  aux  exigences  essentielles  du  présent  règlement  ou  les  conditions  de  validité  de  ladite  attestation.  Ces
                   modifications nécessitent une nouvelle approbation, jointe à l'attestation initiale d'examen UE de type.
              8.    Chaque  organisme  notifié  informe  son  autorité  notifiante  des  attestations  d'examen  UE  de  type  et/ou  des
                   compléments  qu'il  a  délivrés  ou  retirés  et  met  à  sa  disposition,  périodiquement  ou  sur  demande,  la  liste  des
                   attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

                   Chaque  organisme  notifié  informe  les  autres  organismes  notifiés  des  attestations  d'examen  UE  de  type  et/ou  des
                   compléments qu'il  a  refusés,  retirés,  suspendus  ou  soumis  à  d'autres  restrictions  et,  sur  demande,  des  attestations
                   et/ou des compléments qu'il a délivrés.

                   La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés  peuvent, sur demande, obtenir  une copie des
                   attestations  d'examen  UE  de  type  et/ou  de  leurs  compléments.  Sur  demande  motivée,  la  Commission  et  les  États
                   membres  peuvent  obtenir  une  copie  de  la  documentation  technique  et  des  résultats  des  examens  réalisés  par
                   l'organisme notifié.
                   L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi
                   que  le  dossier  technique  comprenant  la  documentation  communiquée  par  le  fabricant,  pendant  dix  ans  après
                   l'évaluation du produit ou jusqu'à expiration de la validité de ladite attestation.

              9.    Le  fabricant  tient  à  la  disposition  des  autorités  nationales  une  copie  de  l'attestation  d'examen  UE  de  type,  de  ses
                   annexes  et  compléments,  ainsi  que  la  documentation  technique,  pour  une  durée  de  dix  ans  à  partir  du  moment
                   où le produit a été mis sur le marché.

              10.   Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux
                   points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


              Module C

              Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication


              1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la
                 conformité  par  laquelle  le  fabricant  remplit  les  obligations  définies  aux  points  2  et  3,  et  garantit  et  déclare  que  les
                 produits  concernés  sont  conformes  au  type  décrit  dans  l'attestation  d'examen  UE  de  type  et  satisfont  aux  exigences
                 applicables du présent règlement.


              2.   Fabrication

                 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la
                 conformité  du  produit  fabriqué  au  type  approuvé  décrit  dans  l'attestation  d'examen  UE  de  type  et  aux  exigences
                 applicables énoncées dans les parties 1 à 6.

              3.   Marquage CE et déclaration UE de conformité


                 1)  Le  fabricant  appose  le  marquage  CE  et,  le  cas  échéant,  l'étiquette  d'identification  de  la  classe  de  l'UA
                   conformément  aux  articles  15  et  16  du  présent  règlement  sur  chaque  produit  étant  en  conformité  avec  le  type
                   décrit dans  l'attestation d'examen  UE de type et  satisfaisant aux exigences applicables énoncées  dans les  parties  1
                   à 6.

                 2)  Le fabricant établit  par écrit une déclaration  UE de conformité concernant chaque type de produit et  la tient à la
                   disposition  des  autorités  nationales  pendant  une  durée  de  dix  ans  à  partir  du  moment  où  le  produit  a  été  placé
                   sur  le  marché.  La  déclaration  UE  de  conformité  mentionne  clairement  le  type  de  produit  pour  lequel  elle  a  été
                   établie.

                   Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.


              4.   Mandataire

                 Les  obligations  du  fabricant  énoncées  au  point  3  peuvent  être  remplies  par  un  mandataire,  en  son  nom  et  sous  sa
                 responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
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