Page 34 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen
UE de type de toutes les modifications du type approuvé susceptibles de remettre en cause la conformité du
produit aux exigences essentielles du présent règlement ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces
modifications nécessitent une nouvelle approbation, jointe à l'attestation initiale d'examen UE de type.
8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et/ou des
compléments qu'il a délivrés ou retirés et met à sa disposition, périodiquement ou sur demande, la liste des
attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des
compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations
et/ou des compléments qu'il a délivrés.
La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des
attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande motivée, la Commission et les États
membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par
l'organisme notifié.
L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi
que le dossier technique comprenant la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après
l'évaluation du produit ou jusqu'à expiration de la validité de ladite attestation.
9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses
annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment
où le produit a été mis sur le marché.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux
points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
Module C
Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et garantit et déclare que les
produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences
applicables du présent règlement.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la
conformité du produit fabriqué au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences
applicables énoncées dans les parties 1 à 6.
3. Marquage CE et déclaration UE de conformité
1) Le fabricant appose le marquage CE et, le cas échéant, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA
conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement sur chaque produit étant en conformité avec le type
décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les parties 1
à 6.
2) Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque type de produit et la tient à la
disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé
sur le marché. La déclaration UE de conformité mentionne clairement le type de produit pour lequel elle a été
établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
4. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par un mandataire, en son nom et sous sa
responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.