Page 33 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/33


                   La demande comporte:
                   1)  le  nom  et  l'adresse  du  fabricant,  ainsi  que  le  nom  et  l'adresse  du  mandataire  si  la  demande  est  introduite  par
                      celui-ci;
                   2)  une  déclaration  écrite  certifiant  que  la  même  demande  n'a  pas  été  introduite  auprès  d'un  autre  organisme
                      notifié;
                   3)  la documentation technique. La documentation technique permet l'évaluation du produit du point de vue de sa
                      conformité  aux  exigences  applicables  du  présent  règlement  et  inclut  une  analyse  et  une  évaluation  adéquates
                      du  ou  des  risques.  La  documentation  technique  contient,  le  cas  échéant,  les  éléments  visés  à  l'article  17  du
                      présent règlement;

                   4)  les  échantillons,  représentatifs  de  la  production  envisagée.  L'organisme  notifié  peut  demander  d'autres
                      échantillons si le programme d'essais le requiert;

                   5)  les  preuves  à  l'appui  de  l'adéquation  de  la  solution  retenue  pour  la  conception  technique.  Ces  preuves
                      mentionnent tous les documents utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications
                      techniques  applicables  n'ont  pas  été  appliquées  ou  n'ont  pas  été  appliquées  dans  leur  intégralité.  Elles
                      comprennent,  si  nécessaire,  les  résultats  d'essais  effectués  conformément  à  d'autres  spécifications  techniques
                      pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa
                      responsabilité.

              4.    L'organisme notifié:

                   pour le produit:
                   1)  examine  la  documentation  technique  et  les  preuves  permettant  d'évaluer  l'adéquation  de  la  conception
                      technique du produit;
                   pour le ou les échantillons:

                   2)  vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les
                      éléments  qui  ont  été  conçus  conformément  aux  dispositions  applicables  des  normes  harmonisées  et/ou  des
                      spécifications  techniques  pertinentes,  ainsi  que  les  éléments  dont  la  conception  ne  s'appuie  pas  sur  les
                      dispositions pertinentes desdites normes;
                   3)  effectue  ou  fait  effectuer  les  examens  et  les  essais  appropriés  pour  vérifier  si,  dans  le  cas  où  le  fabricant
                      a  choisi  d'appliquer  les  solutions  indiquées  dans  les  normes  harmonisées  et/ou  les  spécifications  techniques
                      pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

                   4)  effectue  ou  fait  effectuer  les  examens  et  les  essais  appropriés  pour  vérifier  si,  dans  le  cas  où  les  solutions
                      indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n'ont pas été appliquées,
                      les  solutions  adoptées  par  le  fabricant  satisfont  aux  exigences  essentielles  correspondantes  de  l'instrument
                      législatif;
                   5)  convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués.

              5.    L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et
                   leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de
                   ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.
              6.    Lorsque  le  type  satisfait  aux  exigences  du  présent  règlement,  l'organisme  notifié  délivre  au  fabricant  une
                   attestation  d'examen  UE  de  type.  Cette  attestation  contient  le  nom  et  l'adresse  du  fabricant,  les  conclusions  de
                   l'examen, les  aspects pertinents  des exigences  couvertes par  l'examen, les  conditions (éventuelles)  de  sa validité et
                   les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attes­
                   tation.
                   L'attestation  UE  et  ses  annexes  contiennent  toutes  les  informations  nécessaires  pour  permettre  l'évaluation  de  la
                   conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
                   Lorsque  le  type  ne  satisfait  pas  aux  exigences  applicables  du  présent  règlement,  l'organisme  notifié  refuse  de
                   délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
              7.    L'organisme  notifié  suit  l'évolution  de  l'état  de  la  technique  généralement  reconnu,  et  lorsque  cette  évolution
                   donne  à  penser  que  le  type  approuvé  pourrait  ne  plus  être  conforme  aux  exigences  applicables  du  présent
                   règlement,  il  détermine  si  des  examens  complémentaires  sont  nécessaires.  Si  tel  est  le  cas,  l'organisme  notifié  en
                   informe le fabricant.
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