Page 33 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
P. 33
11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/33
La demande comporte:
1) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par
celui-ci;
2) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme
notifié;
3) la documentation technique. La documentation technique permet l'évaluation du produit du point de vue de sa
conformité aux exigences applicables du présent règlement et inclut une analyse et une évaluation adéquates
du ou des risques. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments visés à l'article 17 du
présent règlement;
4) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres
échantillons si le programme d'essais le requiert;
5) les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves
mentionnent tous les documents utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications
techniques applicables n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été appliquées dans leur intégralité. Elles
comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques
pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa
responsabilité.
4. L'organisme notifié:
pour le produit:
1) examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception
technique du produit;
pour le ou les échantillons:
2) vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les
éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou des
spécifications techniques pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les
dispositions pertinentes desdites normes;
3) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant
a choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques
pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;
4) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions
indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n'ont pas été appliquées,
les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles correspondantes de l'instrument
législatif;
5) convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués.
5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et
leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de
ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.
6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement, l'organisme notifié délivre au fabricant une
attestation d'examen UE de type. Cette attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de
l'examen, les aspects pertinents des exigences couvertes par l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et
les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attes
tation.
L'attestation UE et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la
conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l'organisme notifié refuse de
délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu, et lorsque cette évolution
donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent
règlement, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en
informe le fabricant.