Page 71 - guide catégorie Spécifique
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DIRECTION
                 GENERALE                               GUIDE DSAC                           Page :   Version 1.7
                                                                                                          du
                  DE  L'AVIATION                  CATÉGORIE SPÉCIFIQUE                       71/113   02/03/2023
                 CIVILE

               21. Restrictions d’horaires

                                      56
               21.1.  Vol de nuit
               Les règles applicables au vol de nuit portent sur la « nuit aéronautique ».
                             Nuit aéronautique

                             Selon la réglementation aéronautique, la nuit s’entend comme « la période comprise entre la
                             fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile »*.
                             En pratique, on peut considérer que :
                             -    Pour des latitudes comprises entre 30° et 60° (ex : France métropolitaine), la nuit
                                  commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant
                                  le lever du soleil ;
                             -    Pour des latitudes inférieures ou égales à 30° (ex : certains territoires d’outremer),
                                  la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes
                                  avant le lever du soleil.
                             *  Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de
                             l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de
                             l’horizon.

               Les ballons captifs peuvent être utilisés de nuit ; voir l’annexe 4 pour les exigences d’éclairage.
               Les autres aéronefs sans équipage à bord ne peuvent être utilisés que de jour, sauf si les
               conditions suivantes sont réunies :
               -      Si  l’aéronef évolue à une hauteur de vol inférieure à 50  mètres au-dessus de la
                      surface ;
               -      Si sa masse est inférieure à 8 kilogrammes ;

               -      S’il est opéré selon les modalités des scénarios nationaux S1 ou S3
               -      S’il  est équipé d’un dispositif lumineux respectant les  spécifications décrites dans
                      l’arrêté du 27 décembre 2019 (voir §11.1.b)

               -      L’éclairage ou des moyens de sécurisation de la zone survolée par l’aéronef permettent
                      à l’exploitant de s’assurer qu’à tout moment du vol, aucune tierce personne ne pénètre
                      dans les zones minimales d’exclusion applicables (voir §23.3)


               En outre, les vols peuvent s’effectuer de nuit :
               -  S’ils évoluent à l'intérieur d'une portion d'espace aérien et selon des modalités assurant
                  une ségrégation d'activité entre l’aéronef et les autres usagers aériens , ou
                                                                                       57
                             Portions d’espace aérien ségréguées
                             Les structures  d’espace  aérien suivantes sont considérées comme permettant une
                             ségrégation :
                             -    Zones réglementées, à l’exclusion des zones dites à « pénétration après contact
                                  radio » ;
                             -    Zones de ségrégation temporaire (TSA) ;
                             -    Pour  les aéronefs d’Etat,  zones de contrôle et régions de contrôle terminales
                                  gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant
                                  du ministre de la Défense.
               -  Par dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, après avis de la DSAC et
                  du service de la défense territorialement compétent.




               56     [Esp] Art. 3.3
               57     [Esp] Art. 3.3.i
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