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DIRECTION
GENERALE GUIDE DSAC Page : Version 1.7
du
DE L'AVIATION CATÉGORIE SPÉCIFIQUE 71/113 02/03/2023
CIVILE
21. Restrictions d’horaires
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21.1. Vol de nuit
Les règles applicables au vol de nuit portent sur la « nuit aéronautique ».
Nuit aéronautique
Selon la réglementation aéronautique, la nuit s’entend comme « la période comprise entre la
fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile »*.
En pratique, on peut considérer que :
- Pour des latitudes comprises entre 30° et 60° (ex : France métropolitaine), la nuit
commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant
le lever du soleil ;
- Pour des latitudes inférieures ou égales à 30° (ex : certains territoires d’outremer),
la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes
avant le lever du soleil.
* Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de
l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de
l’horizon.
Les ballons captifs peuvent être utilisés de nuit ; voir l’annexe 4 pour les exigences d’éclairage.
Les autres aéronefs sans équipage à bord ne peuvent être utilisés que de jour, sauf si les
conditions suivantes sont réunies :
- Si l’aéronef évolue à une hauteur de vol inférieure à 50 mètres au-dessus de la
surface ;
- Si sa masse est inférieure à 8 kilogrammes ;
- S’il est opéré selon les modalités des scénarios nationaux S1 ou S3
- S’il est équipé d’un dispositif lumineux respectant les spécifications décrites dans
l’arrêté du 27 décembre 2019 (voir §11.1.b)
- L’éclairage ou des moyens de sécurisation de la zone survolée par l’aéronef permettent
à l’exploitant de s’assurer qu’à tout moment du vol, aucune tierce personne ne pénètre
dans les zones minimales d’exclusion applicables (voir §23.3)
En outre, les vols peuvent s’effectuer de nuit :
- S’ils évoluent à l'intérieur d'une portion d'espace aérien et selon des modalités assurant
une ségrégation d'activité entre l’aéronef et les autres usagers aériens , ou
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Portions d’espace aérien ségréguées
Les structures d’espace aérien suivantes sont considérées comme permettant une
ségrégation :
- Zones réglementées, à l’exclusion des zones dites à « pénétration après contact
radio » ;
- Zones de ségrégation temporaire (TSA) ;
- Pour les aéronefs d’Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales
gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant
du ministre de la Défense.
- Par dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, après avis de la DSAC et
du service de la défense territorialement compétent.
56 [Esp] Art. 3.3
57 [Esp] Art. 3.3.i