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DIRECTION
GENERALE GUIDE DSAC Page : Version 1.7
du
DE L'AVIATION CATÉGORIE SPÉCIFIQUE 74/113 02/03/2023
CIVILE
PARTIE F – PRÉPARATION ET RÉALISATION D’UN VOL
23. Préparation du vol : responsabilités de l’exploitant
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23.1. Validation des conditions du vol
L’exploitant doit s’assurer avant tout vol :
- Que le vol est compatible avec les conditions définies dans le MANEX, et notamment :
Que le vol relève bien d’un scénario standard prévu dans le MANEX ;
Que l’aéronef est bien autorisé pour le type de vol prévu et qu’il est apte au vol
(voir § 17.1 et partie B) ;
Que le télépilote est bien autorisé pour le type d’aéronef et le type de vol prévu
(voir § 17.2 et partie C) ;
Que les responsabilités respectives ont bien été définies, lorsque plusieurs
personnes sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’aéronef en sécurité (voir
§ 17.2).
- Que les notifications ou accords préalables au vol requis en fonction du site, de l’altitude ou
de la nature du vol ont bien été effectuées ou obtenus (voir partie E), et que les conditions
définies dans un éventuel protocole sont bien respectées ;
- Qu’il dispose de l’ensemble des documents à présenter en cas de contrôle.
Documents à présenter en cas de contrôle
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L’exploitant doit disposer sur le lieu du vol et présenter aux autorités en cas de contrôle
les documents suivants :
- Le récépissé d’enregistrement d’exploitant d’UAS, qui comprend les scénarios
standards déclarés et les éventuelles autorisations ou LUC, émis depuis moins de
24 mois (voir §15)
- L’attestation de conception de l’aéronef, si applicable (voir § 10.2.a))* ;
- Le manuel d’exploitation (MANEX) à jour (voir § 17.3) ;
- Pour chaque télépilote : une pièce d’identité, ses justificatifs de formation
théoriques et pratiques (partie C) ;
- Les accords de vol en zone restreinte (voir partie E), y compris, le cas échéant,
une copie des protocoles ;
- Toute autre autorisation délivrée par la DGAC dans le cadre de la mission.
* ou, le cas échéant, une copie de l’attestation de conception de type et l’attestation de conformité
au type délivrée par le constructeur.
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23.2. Volume maximal de vol
Pour chaque vol, l’exploitant définit le volume d’évolution à l’intérieur duquel le télépilote devra
veiller à maintenir l’aéronef à tout instant.
Ce volume « limite » (plafond et limites horizontales) est déterminé en tenant compte :
- Des trajectoires prévues pour satisfaire l’objectif opérationnel de la mission, avec une
marge suffisante pour tenir compte d’imprécisions dans la tenue de trajectoire (précision de
pilotage ou de navigation automatique, vent etc.) ou du temps nécessaire au
déclenchement des dispositifs de secours qui équipent éventuellement l'aéronef ;
- De l’environnement du lieu de la mission (notamment des obstacles éventuels) ;
- Des contraintes réglementaires (espace aérien, proximité d’un aérodrome, limite de zone
peuplée etc.) : voir partie E ;
- Des obligations de protection vis-à-vis des tiers au sol : voir ci-dessous § 23.3.
61 [Scé] Ann. §3.5.1
62 [Scé] Art.4.2
63 [Scé] Ann. §3.5.1.b