Page 27 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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11.6.2019       FR                   Journal officiel de l'Union européenne                     L 152/27


                9)  à moins qu'il ne s'agisse d'un UA à voilure fixe, être équipé d'un mode à basse vitesse sélectionnable par le pilote à
                  distance et limitant la vitesse de croisière maximale à 3 m/s;

              10)  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'un  UA  à  voilure  fixe,  avoir  un  niveau  de  puissance  acoustique  L WA   pondéré  A  garanti,
                  déterminé conformément à la partie 13, ne dépassant pas les niveaux établis dans la partie 15;

              11)  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'un  UA  à  voilure  fixe,  avoir  l'indication  du  niveau  de  puissance  acoustique  pondéré  A
                  garanti apposé sur l'UA et/ou sur son emballage conformément à la partie 14;

              12)  fonctionner à l'électricité et avoir une tension nominale ne dépassant pas 48 V CC ou l'équivalent en CA; la tension
                  de  ses  pièces  accessibles  ne  dépasse  pas  48  V  CC  ou  l'équivalent  en  CA;  les  tensions  internes  n'excèdent  pas
                  48 V CC ou l'équivalent en CA, à moins que l'on ait la garantie que le voltage et la combinaison actuelle générée ne
                  comportent aucun risque ou ne causent aucun choc électrique nuisible, même si l'UAS est endommagé;
              13)  avoir  un  numéro  de  série  physique  unique  conforme  à  la  norme  ANSI/CTA-2063  Small  Unmanned  Aerial  Systems
                  Serial Numbers (Numéros de série des petits systèmes d'aéronefs sans équipage à bord);

              14)  à moins qu'il ne s'agisse d'un UA captif, être doté d'un système d'identification directe à distance qui:
                  a)   permet de charger le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS conformément à l'article 14 du règlement
                    d'exécution (UE) 2019/947 et exclusivement selon le processus prévu par le système d'enregistrement;

                  b)  permet d'assurer, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l'UA au
                    moyen d'un protocole de transmission ouvert et documenté, des données suivantes de sorte qu'elles puissent être
                    captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion:

                    i)   le numéro d'enregistrement de l'exploitant de l'UAS;

                    ii)   le numéro de série physique unique de l'UA, conforme à la norme ANSI/CTA-2063;
                    iii)  la position géographique de l'UA et sa hauteur par rapport au point d'envol;

                    iv)  la  trajectoire  mesurée  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  à  partir  du  nord  géographique  et  de  la vitesse
                       sol de l'UA; et

                    v)   la position géographique du pilote à distance;

                  c)   assure que l'utilisateur ne peut pas modifier les données mentionnées aux points b) ii), iii), iv) et v);

              15)  être équipé d'une fonction de géovigilance qui fournit:

                  a)   une  interface  permettant  de  charger  et  de  mettre  à  jour  des  données  contenant  des  informations  sur  les
                    limitations  de  l'espace  aérien  par  rapport  à  la  position  et  à  l'altitude  de  l'UA  imposées  en  fonction  des  zones
                    géographiques,  telles  que  définies  à  l'article  15  du  règlement  d'exécution  (UE)  2019/947,  qui  garantit  que  le
                    processus de chargement ou de mise à jour de ces données n'en compromet pas l'intégrité et la validité;
                  b)  un  signal  d'alerte  au  pilote  à  distance  lorsqu'une  violation  potentielle  des  limitations  de  l'espace  aérien  est
                    détectée; et
                  c)   des  informations  au  pilote  à  distance  sur  le  statut  de  l'UA  ainsi  qu'un  signal  d'alerte  lorsque  ses  systèmes  de
                    positionnement ou de navigation ne peuvent pas assurer le bon fonctionnement du système de géovigilance;
              16)  si l'UA est doté d'une fonction qui restreint son accès à certaines zones ou certains volumes de l'espace aérien, cette
                  fonction  interagit  sans  heurts  avec  le  système  de  commande  du  vol  de  l'UA  sans  compromettre  la  sécurité  du  vol;
                  en outre, des informations claires sont fournies au pilote à distance lorsque cette fonction empêche l'UA de pénétrer
                  dans ces zones ou volumes de l'espace aérien;

              17)  donner au pilote à distance un signal d'alerte clair lorsque la batterie de l'UA ou de sa station de contrôle atteint un
                  niveau bas, afin que le pilote à distance ait suffisamment de temps pour faire atterrir l'UA en toute sécurité;
              18)  être équipé de feux à des fins de:

                  1)  la manœuvrabilité de l'UA;

                  2)  la  perceptibilité  de  l'UA  la  nuit,  les  feux  étant  conçus  de  sorte  à  permettre  à  une  personne  au  sol  de  distinguer
                     l'UA d'un aéronef avec équipage;
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