Page 28 - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 945 DE LA COMMISSION - du 12 mars 2019 - relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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L 152/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.6.2019
19) être mis sur le marché avec un mode d'emploi décrivant:
a) les caractéristiques suivantes de l'UA, cette liste n'étant pas exhaustive:
— la classe de l'UA,
— la masse de l'UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage
autorisée (MTOM),
— les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de dimensions de la masse, d'interfaces
avec l'UA et d'autres restrictions possibles,
— l'équipement et le logiciel servant à contrôler l'UA à distance,
— la référence du protocole de transmission utilisé pour l'émission de l'identification directe à distance,
— le niveau de puissance acoustique,
— et une description du comportement de l'UA en cas de perte de la liaison de données;
b) des instructions d'exploitation claires;
c) la procédure pour charger les limitations de l'espace aérien;
d) les instructions relatives à la maintenance;
e) les procédures de dépannage;
f) les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploi
tations de jour/de nuit); et
g) une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d'UAS;
20) inclure une notice d'information publiée par l'AESA précisant les limitations et obligations applicables en vertu du
droit de l'Union européenne.
PARTIE 4
Exigences applicables à un système d'aéronef sans équipage à bord de classe C3
Un UAS de classe C3 porte l'étiquette d'identification de classe suivante sur l'UA:
Un UAS de classe C3 est conforme aux exigences suivantes:
1) avoir une MTOM inférieure à 25 kg, charge utile comprise, et avoir une dimension caractéristique maximale
inférieure à 3 m;
2) pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d'envol ou être équipé d'un système limitant la
hauteur au-dessus de la surface ou au-dessus du point d'envol à 120 m ou à une valeur définissable par le pilote à
distance. Si la valeur peut être définie, des informations claires sur la hauteur de l'UA au-dessus de la surface ou du
point d'envol pendant le vol sont fournies au pilote à distance;
3) pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de
données, par un pilote doté des compétences adéquates, telles que définies dans le règlement d'exécution (UE)
2019/947, suivant les instructions du fabricant, au besoin dans toutes les conditions d'exploitation prévues, y
compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;